R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
33.1. Le président délivre un certificat de représentant d’agent de recouvrement si le demandeur satisfait aux conditions suivantes:
a)  il agit pour un agent de recouvrement;
b)  il a réussi un examen approuvé par le président et portant sur les connaissances des dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur d’activité du recouvrement de créances dans les 2 années précédant la réception de sa demande de délivrance d’un certificat;
c)  il n’a pas commis, au cours des 3 années précédentes une infraction à la Loi ou au présent règlement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
d)  il n’a pas été condamné, au cours des 3 années précédentes, pour une infraction criminelle ayant un lien avec l’activité d’agent de recouvrement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
e)  il n’a pas fait de déclaration fausse ou trompeuse ou passé sous silence un fait important pour l’obtention du certificat;
f)  il a payé les droits prévus au présent règlement;
g)  il a transmis les renseignements prescrits par l’article 33.6.
Le président peut refuser de délivrer un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de l’activité d’agent de recouvrement.
D. 988-2018, a. 8.